22.4.Sur le territoire des secteurs de forte vulnérabilité, seuls les dispositifs d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées domestiques suivants sont autorisés :1°un dispositif muni d’un système de traitement tertiaire avec déphosphatation et désinfection. La désinfection peut être réalisée à l’aide d’un système à rayonnement ultraviolet lorsque la Ville en assure l’entretien et uniquement lorsqu’il est impossible d’installer un autre type de système de désinfection;
2°un dispositif assurant la ségrégation des eaux ménagères et des eaux de cabinet d’aisances et leur gestion séparée, à savoir l’un des suivants : a)un dispositif composé d’une fosse de rétention à vidange périodique pour les eaux de cabinet d’aisances et d’une fosse septique associée à un élément épurateur classique, un élément épurateur modifié, un puits absorbant ou un filtre à sable hors sol pour les eaux ménagères;
b)un dispositif composé d’un cabinet à terreau et d’une fosse septique associée à un élément épurateur classique, un élément épurateur modifié, un puits absorbant ou un filtre à sable hors sol pour les eaux ménagères.
3°lorsque la pente, la nature du sol et les conditions du terrain ne permettent pas l’installation d’un dispositif visé au paragraphe 1° ou 2°, une fosse de rétention à vidange totale.
Le choix du type de dispositif est établit en tenant compte des contraintes techniques présentes sur le terrain ou, en l’absence de telles contraintes, il est laissé à la discrétion du propriétaire. Toutefois, l’installation d’une fosse de rétention à vidange totale est permise uniquement lorsqu’une étude, signée par un professionnel compétent en la matière, atteste que l’installation d’un dispositif visé au paragraphe 1° ou 2° est impossible.
Lorsque le propriétaire fait le choix de mettre en place un dispositif visé au paragraphe 1°, l’étude de caractérisation du site et du terrain naturel exigée aux fins de la demande de permis n’a pas à établir le niveau de perméabilité du sol du terrain récepteur, ni le niveau de toute couche de sol perméable, peu perméable ou imperméable, selon le cas, sous la surface du terrain récepteur.
Dans tous les cas, il est interdit de mettre en place un élément non étanche d’un dispositif à moins de 30 mètres d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un milieu humide.